
La consultation citoyenne de juillet 2020 a lourdement dénoncé les pratiques trompeuses de certaines entreprises faisant du greenwashing, c’est à dire laissant entendre que leurs produits sont « propres » ou que leurs activités génèrent un bilan carbone négatif c’est-à-dire qu’elles sont non polluantes.
Le 25 mars 2021, l’amendement n°5419 vient compléter le code de la consommation de l’article suivant :
« Lorsque la pratique commerciale trompeuse consiste à laisser entendre ou à donner l’impression qu’un bien ou un service a un effet positif ou n’a pas d’incidence sur l’environnement ou qu’il est moins néfaste pour l’environnement que les biens ou services concurrents, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 80 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. La sanction prononcée fait en outre l’objet d’un affichage ou d’une diffusion soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. La sanction fait également l’objet d’une diffusion sur le site internet de la personne morale condamnée, pendant une durée de trente jours. ».
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements_alt/3995/AN/5419
Se pose alors la question du comment et des règles à suivre par les entreprises afin de respecter cette nouvelle réglementation?
Dans son guide de l’anti-greenwashing l’ADEME apporte quelques explications concrètes de ce qui ne doit plus se faire dont voici un extrait de la page 7.
« • La promesse excessive : le produit est présenté comme totalement écologique alors que seul un de ses éléments l’est. Ou la démarche DD est présentée comme un élément essentiel de la politique de l’entreprise, alors que ce n’est pas le cas.
• L’absence ou l’insuffisance d’information ou d’argumentaire : l’avantage écologique ou la démarche n’est pas expliqué(e) ou insuffisamment pour que l’on comprenne vraiment en quoi il/elle consiste et quel est son intérêt qualitatif et quantitatif pour l’environnement (ou la société…).
• Un visuel confus : le visuel accompagnant le message a un lien avec l’écologie (éolienne, énergies renouvelables, etc.) ou le DD, mais aucun avec le produit ou la démarche évoquée, induisant la confusion dans l’esprit du consommateur. »
Source : http://antigreenwashing.ademe.fr/sites/default/files/docs/ADEME_GREENWASHING_GUIDE.pdf
Dans la pratique que doivent faire les entreprises ? Un exemple de solution.
La société INFINITE avait en charge de réaliser un catalogue pour l’un de ses clients, une entreprise de métallurgie.
Malgré une production par nature polluante, l’entreprise en question a fait d’importants efforts en matière de réduction de son empreinte carbone. INFINITE a donc communiqué dans le catalogue de son client sur les efforts fournis, sans pour autant laisser entendre que l’entreprise est totalement « propre ».
A ce titre, INFINITE a demandé à l’agence de communication en charge de la conception graphique du catalogue de dessiner un pictogramme indiquant toute action de réduction de l’empreinte carbone.
En temps normal, une agence aurait montré une usine avec une feuille verte (le greenwashing classique)… induisant que l’usine respecte totalement la nature : certainement pas !

Dans l’expression de ce besoin, INFINITE souhaitait que la couleur verte soit retirée et qu’aucune information ne porte à confusion. Elle avait par ailleurs demandé que la mention suivante soit écrite explicitement à côté du pictogramme « Votre entreprise agit pour réduire son empreinte environnementale ».
C’est bien de l’effort de réduction d’empreinte environnementale dont il est question et non d’une entreprise qui soudainement deviendrait vertueuse écologiquement !
Le résultat fut le suivant :

En conclusion,
Cette nouvelle réglementation exige des entreprises de faire preuve de clarté et de ne pas céder à la pression qu’elles subissent de la part de concurrents peu scrupuleux dont les argumentations sont abusives.
A partir d’avril 2021, les entreprises pourront se défendre et attaquer les concurrents usant de Greenwashing, alors sanctionnés d’une lourde amende.
David GEORGET – INFINITE